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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques)

Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par les instances compétentes des structures organisant la formation, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, lorsque la formation est organisée au sein d'une université, celle-ci publie l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.