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Article D635-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D635-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.