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Article R6423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.