Articles

Article R6422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.