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Article R6422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.