Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre :
1° Il est rétabli, au début de la section 2, avant l'article L. 251-3, un article L. 251-2 ainsi rédigé :
“ Art. L. 251-2.-Sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 271-1 :
“ 1° La définition des organismes nuisibles applicable en métropole en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;
“ 2° La définition des végétaux, de la plantation, des végétaux destinés à la plantation et des autres objets applicable en métropole en vertu des points 1,3,4 et 5 de l'article 2 du même règlement ;
“ 3° La définition des produits végétaux applicable en métropole en vertu de la première phrase du point 2 du même article, précisée par voie réglementaire ;
“ 4° La définition des opérateurs professionnels applicable en métropole en vertu du point 9 du même article, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;
2° L'article L. 251-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un “ I.-” ;
b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ 1° Les organismes de quarantaine mentionnés au III ;
“ 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée mentionnés au IV ;
“ 3° Les organismes réglementés non de quarantaine mentionnés au V ” ;
c) Le 4° ainsi que les références faites à ce point dans les titres préliminaire et V sont supprimés ;
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 5° Les organismes provisoirement reconnus en tant qu'organismes de quarantaine mentionnés au dernier alinéa du III ; ”
e) L'article est complété par les dispositions suivantes :
“ II.-L'autorité administrative établit, pour les différents espaces phytosanitaires d'outre-mer, des listes des organismes nuisibles mentionnés au I. Elle établit également la liste des végétaux destinés à la plantation propices à la dissémination des organismes mentionnés au 3° du I.
“ La liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer est fixée par décret. Un espace phytosanitaire d'outre-mer regroupe un ou plusieurs des territoires mentionnés à l'article L. 271-1.
“ Pour l'application des dispositions du présent livre, est dénommé espace phytosanitaire extérieur, tout territoire extérieur à un espace phytosanitaire d'outre-mer.
“ III.-Un organisme de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :
“ 1° Son identité est établie ;
“ 2° Il n'est pas présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé dans cet espace ;
“ 3° Il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ou, s'il y est présent mais pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de cet espace dont il est absent ;
“ 4° Son entrée, son établissement et sa dissémination auraient une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour cet espace phytosanitaire d'outre-mer ou pour les parties de cet espace dont il est absent ;
“ 5° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer et en atténuer les risques et les effets.
“ Un organisme nuisible est provisoirement reconnu comme organisme de quarantaine lorsque sa présence est confirmée officiellement pour la première fois dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et que l'autorité administrative estime que cet organisme pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste mentionnée au 1° du I, dans l'attente d'une évaluation pour déterminer le risque phytosanitaire qu'il constitue. Pendant cette période, les dispositions prévues pour les organismes de quarantaine s'appliquent à cet organisme.
“ IV.-Lorsqu'un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine pour un espace phytosanitaire d'outre-mer remplit, pour une zone de cet espace, les conditions mentionnées au III, l'autorité administrative peut reconnaître cette zone comme zone protégée pour cet organisme nuisible. Sauf dispositions contraires, les règles applicables aux organismes de quarantaine dans l'espace phytosanitaire en cause s'appliquent aux organismes de quarantaine de zone protégée pour la zone reconnue pour chacun d'eux.
“ V.-Un organisme réglementé non de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :
“ 1° Son identité est établie ;
“ 2° Il est présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;
“ 3° Ce n'est pas un organisme de quarantaine pour l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré, ni un organisme nuisible provisoirement reconnu comme tel pour cet espace ;
“ 4° Il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation ;
“ 5° Sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu pour ceux-ci ;
“ 6° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
“ VI.-Les conditions d'inscription provisoire d'un organisme nuisible en tant qu'organisme de quarantaine et les conditions dans lesquelles sont reconnues les zones protégées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;
3° Il est rétabli un article L. 251-4 ainsi rédigé :
“ Art. L. 251-4.-Les organismes de quarantaine et les organismes provisoirement reconnus comme organismes de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés dans cet espace. Il en va de même des organismes de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée associée.
“ Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, un organisme réglementé non de quarantaine de cet espace présent sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 251-3.
“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux deux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur. ” ;
4° A l'article L. 251-6, les mots : “ des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ du présent titre ” ;
5° A l'article L. 251-7, les mots : “ Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 251-9, les mots : “ 4° et 5° de l'article L. 251-3 ” sont remplacés par les mots : “ 5° du I de l'article L. 251-3 ” ;
7° Il est rétabli un article L. 251-12 ainsi rédigé :
“ Art. L. 251-12.-I.-Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié depuis un espace phytosanitaire extérieur présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de mesures de gestion du risque, son introduction est interdite dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer.
“ L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est interdite, ainsi que les espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.
“ Elle peut également établir une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est provisoirement interdite dans l'attente d'une évaluation du risque associé, ainsi que des espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.
“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur.
“ II.-L'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
“ 1° Subordonner l'introduction ou le déplacement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à des exigences particulières de nature à ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable ; ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir d'espaces phytosanitaires extérieurs ou de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré ;
“ 2° Adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance d'espaces phytosanitaires extérieurs, qui sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés ;
“ 3° Encadrer ou interdire l'introduction et la circulation des végétaux destinés à la plantation en vue de prévenir ou de limiter la présence d'organismes réglementés non de quarantaine dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer concerné.
“ III.-Les dispositions des I et II s'appliquent également pour les zones protégées au regard du risque présenté par les organismes de quarantaine correspondants. ” ;
8° Il est inséré, après l'article L. 251-12, deux articles L. 251-12-1 et L. 251-12-2 ainsi rédigés :
“ Art. L. 251-12-1.-L'autorité administrative peut désigner, dans les espaces phytosanitaires d'outre-mer ou, avec l'accord de l'autorité compétente, dans un espace phytosanitaire extérieur, des installations servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine, dénommées stations de quarantaine.
“ Les exigences applicables aux stations de quarantaine, les modalités de leur désignation et les conditions dans lesquelles leurs activités sont autorisées sont précisées par voie réglementaire.
“ Art. L. 251-12-2.-I.-Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer ou dans une zone protégée est un document délivré par l'autorité compétente d'un espace phytosanitaire extérieur, d'origine ou d'expédition, qui atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont aux exigences fixées en application du présent titre.
“ II.-L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui doivent, compte tenu de leur risque de contamination par des organismes nuisibles, apprécié en fonction de leurs espaces phytosanitaires extérieurs d'origine ou d'expédition, être accompagnés d'un certificat phytosanitaire, ou le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, lors de leur introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, et présentés au contrôle officiel phytosanitaire au poste de contrôle frontalier.
“ III.-Lorsque l'autorité administrative constate qu'un certificat phytosanitaire a été délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I, elle annule ce certificat. Sans préjudice des mesures pouvant être prises en application de l'article L. 251-14, elle décide le refoulement ou la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ” ;
9° Il est rétabli un article L. 251-13 ainsi rédigé :
“ Art. L. 251-13.-Le passeport phytosanitaire est une étiquette officielle exigée pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et, le cas échéant, pour leur introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste que le produit concerné satisfait à la réglementation en vigueur.
“ Les conditions dans lesquelles est établie la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au précédent alinéa, les cas dans lesquels ce passeport n'est pas exigé et les conditions dans lesquelles les passeports sont délivrés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
“ Le passeport phytosanitaire peut être délivré par l'autorité administrative ou, si le décret mentionné au précédent alinéa le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, par des opérateurs professionnels autorisés, sous la surveillance de l'autorité administrative. ” ;
10° Il est inséré un article L. 251-13-1 ainsi rédigé :
“ Art. L. 251-13-1.-Les opérateurs professionnels relevant de catégories définies par décret en Conseil d'Etat doivent s'enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par ce décret.
“ L'autorité administrative tient et met à jour le registre des opérateurs professionnels enregistrés qui opèrent dans chaque espace phytosanitaire d'outre-mer.
“ Les opérateurs enregistrés sont tenus, dans des conditions fixées par voie réglementaire, d'assurer l'enregistrement de certaines opérations ou de garantir leur traçabilité. ” ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, lorsqu'est suspectée ou constatée la présence d'un organisme nuisible réglementé mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 5° du I de l'article L. 251-3, ou lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées en application du présent titre ou du titre préliminaire, les agents habilités peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée, ou le certificat phytosanitaire. ” ;
12° Sont rétablis deux articles L. 251-15 et L. 251-16 ainsi rédigés :
“ Art. L. 251-15.-Lorsque la réglementation applicable dans l'espace phytosanitaire extérieur de destination l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
“ Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, ou l'autorisation d'apposer ces marques sont délivrés, à la demande des opérateurs, par les agents habilités qui attestent de leur conformité.
“ Art. L. 251-16.-Un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux gestionnaires des ports maritimes et des aéroports, aux transporteurs internationaux, aux opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance et aux services de transport de colis de mettre à la disposition de leurs clients ou usagers des informations sur les interdictions mentionnées à l'article L. 251-12, ainsi que sur les exigences particulières mentionnées au même article relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;
13° Aux I, III et V de l'article L. 251-17-1, les mots : “ sur le territoire de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ au sein d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ” ;
14° A l'article L. 251-18, les mots : “ du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 251-2 ” ;
15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
“ 1° Le fait de contrevenir à une interdiction édictée en application du dernier alinéa de l'article L. 251-4 lorsqu'elle concerne un organisme mentionné aux 1°, 2° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ;
“ 2° Le fait d'importer sur le territoire d'un espace phytosanitaire d'outre-mer des végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application du I de l'article L. 251-12 ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel dans un poste de contrôle frontalier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-12-2.
“ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
“ 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7, L. 251-4 et L. 251-14 ;
“ 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'enregistrement et de traçabilité imposées en application de l'article L. 251-13-1. ”