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Article L257-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L257-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.