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Article L251-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire.