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Article L251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5.