Article L231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre.