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Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, selon des modalités définies par décret.