En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.