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Article L234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.