I.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires :
1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme ;
2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ”.
II.-Les dangers sanitaires mentionnés au 1° du I sont classés selon les trois catégories suivantes :
1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des animaux à l'état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu'ils provoquent, les capacités de production d'une filière animale, requièrent, dans un but d'intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative ;
2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l'autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 ;
3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
La liste des dangers sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.
III.-Les dangers phytosanitaires comprennent :
1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme collectif volontaire mentionné à l'article L. 201-12 ;
3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.