Articles

Article L201-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L201-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° du même article. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.