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Article R323-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R323-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'organisme que celui-ci désigne le prix de ses prestations relatives aux véhicules légers au sens du 1° du II de l'article R. 323-6.

Lorsqu'une installation agréée propose pour la première fois de telles prestations, elle communique ses prix dans un délai de quarante-huit heures après leur entrée en vigueur.

Les personnes concernées communiquent également toute intention de modification de prix, avec la date et l'heure d'entrée en vigueur de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 323-21, les conditions d'application des précédents alinéas sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.