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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Composantes universitaires

Les composantes sont compétentes pour l'ensemble des questions relevant des activités de formation et de recherche dans les domaines disciplinaires qu'elles représentent. Elles déterminent leur organisation interne dans le cadre des composantes universitaires définies par les articles L. 713-1 à L. 713-9 du code de l'éducation.

A ce titre elles :

1° Adoptent leurs statuts et règlement intérieur ;

2° Assurent la gestion courante des bâtiments et équipements qui leurs sont affectés ;

3° Adoptent et gèrent un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Saclay ;

4° Développent selon les moyens de leurs budgets propres intégrés des missions spécifiques.

Lorsqu'ils ne sont pas ordonnateurs secondaires de droit, les directeurs des composantes peuvent être désignés par le président en qualité d'ordonnateurs délégués pour l'exécution de leur budget propre intégré, conformément à l'article R. 719-79 du code de l'éducation.

Les composantes sont administrées dans les conditions fixées par leurs statuts.