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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris)

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Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation, par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code.

Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.