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Article undefined AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article undefined AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

TRAVAILLEURS À DOMICILE

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-après, sauf modification comme suit :

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

"La durée d'affiliation est au moins égale à 910 heures travaillées :

"- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

"- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

"En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.

"§ 2 - Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.

"Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

"Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

"§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation à raison de sept heures par jour de suspension retenu.

"Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment :

-a) Les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;

-b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

"Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1 de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

"Les actions concourant au développement des compétences visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Article 4

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

"e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;"

Article 15

L'article 15 n'est pas applicable.

Article 21

Le §2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 2 - Le différé mentionné au §1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

"En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :

"- les majorations des rémunérations versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail par les employeurs pour satisfaire à leurs obligations en matière de congés payés ;

"- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires.

En cas de reprise des droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés correspondant acquis correspondant aux majorations des rémunérations versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.

"Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.

"Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

"Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations."

Article 26

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

"a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

"b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

"- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

"- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures travaillées.

"Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

"§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

"a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

"b) le salarié démissionnaire :

"- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 455 heures travaillées depuis sa démission ;

"- soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

"§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

"Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

"Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

"Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

"§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

"- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 910 heures travaillées ;

"- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16, 17 bis à 19.

"L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

"Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

"En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

"L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

"L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

"La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement."

Article 28

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 910 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

"La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

"Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

"Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

"Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

"Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au Titre I."