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Article 50-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 50-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.