Article R631-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R631-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.