Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Le mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé a une durée de six ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut être prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé intervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du même collège élu par les membres du conseil appartenant à la section ou à la sous-section et issus de ce collège ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.