Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Pour toutes les formations du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.