Un organisme de conception de procédures peut utiliser des règles de détermination des minimums opérationnels ou des critères de conception différents de ceux mentionnés à l'article 8 après autorisation de l'autorité nationale de surveillance.
La possibilité d'utiliser des critères de conception différents en application des dispositions du précédent alinéa ne s'applique pas aux marges verticales de franchissement d'obstacles.