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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion)

Le montant de la majoration au titre des frais de gestion mentionnée au a de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux remboursements effectués trimestriellement en application des dispositions de l'article D. 862-2 est fixé pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 gère la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du trimestre civil considéré à la valeur suivante :
8 euros pour les dépenses engagées en 2019 et en 2020 ;
7,50 euros pour les dépenses engagées en 2021 ;
7 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.