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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé)

Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article D. 861-4, chaque organisme d'assurance maladie complémentaire :

-utilise son propre identifiant de porteur de risque et, dans le cas où un concentrateur technique agit par délégation pour son compte, ce dernier doit également utiliser l'identifiant propre à l'organisme complémentaire, l'utilisation du " code unique " du concentrateur étant proscrite ;
-transmet à l'assurance maladie obligatoire chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement, suspension, levée de suspension, absence de régularisation pendant la période de suspension ou résiliation d'un contrat sélectionné via les fichiers de type " enregistrements adhérents " correspondant à la référence 408. Lorsque l'adhésion, la souscription ou le renouvellement est effectué en application du 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, chaque organisme complémentaire d'assurance maladie transmet les éléments susmentionnés dans un délai de quarante-huit heures. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat.