Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Barthélemy dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.