Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés en cours de validité délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.