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Article L271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.