Compétences du président
Le président assure la direction de l'EPE.
A ce titre :
1. Le président de l'EPE préside le directoire et le conseil d'administration réuni en formation plénière et sous réserve des dispositions légales et règlementaires, sa formation restreinte, ainsi que la formation restreinte du conseil académique ;
2. Avec le directoire, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Avec le directoire et le conseil d'administration et le conseil académique, il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement incluant les volets concernant les établissements-composantes. Il signe ce contrat. Le contrat pluriannuel de l'ENSAG est préparé et signé avec son autorité de tutelle. Il s'inscrit dans la stratégie et les orientations de l'EPE et est inclus dans le contrat pluriannuel de l'EPE ;
4. Il peut demander communication de tout document financier ou projets de délibérations budgétaires des établissements-composantes pour vérifier qu'ils respectent la stratégie, les orientations et les délibérations associées de l'EPE. Dans les cas de contradiction manifeste, il peut demander la révision du budget conformément à la procédure prévue à l'article 64 ;
5. Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission " égalité entre les femmes et les hommes " ;
6. Avec le directoire, il soumet au conseil d'administration une lettre d'orientation budgétaire, qui établit une stratégie et des orientations pour la constitution des budgets, échange avec les établissements-composantes pour s'assurer que leurs budgets les respectent avant les votes par leurs conseils ;
7. En s'appuyant sur la vice-présidence recherche, il conduit un dialogue de gestion avec les laboratoires auquel participent les organismes de recherche et les établissements-composantes concernés. Celui-ci est préparé en amont avec les établissements-composantes tutelles-associées. Ce dialogue peut être délégué à un établissement-composante qui en est tutelle-associée ;
8. Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'EPE ; il présente chaque année, au conseil d'administration, un rapport d'exécution du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;
9. Conformément à la procédure prévue à l'article 63, il peut, en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'EPE, soumettre à l'approbation du conseil d'administration de l'EPE le recrutement dans un établissement-composante d'un enseignant-chercheur, enseignant et chercheur ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité ;
Les prérogatives suivantes s'appliquent à l'EPE à l'exception des établissements-composantes :
10. Il représente l'EPE à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions de l'EPE ;
11. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'EPE ;
12. Il nomme les membres des jurys sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys sont exercées par les directeurs des composantes de l'EPE ;
13. Il est responsable de l'organisation des élections aux différents conseils et commissions de l'EPE. Il est alors assisté d'un comité électoral consultatif ;
14. Pour les composantes et les services de l'EPE, hors unités de service dont le dialogue a lieu dans le cadre de leur comité de pilotage, il conduit un dialogue de gestion afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
15. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'EPE. Il affecte dans les différents services de l'EPE les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, employés par l'EPE. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de la commission paritaire d'établissement compétente pour la catégorie de personnel concernée dans les conditions prévues par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de services recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
16. Il exerce, au nom de l'EPE, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par les statuts, la loi ou le règlement ;
17. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par les articles R. 712-1 et suivants du code de l'éducation ;
18. Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement et assure le suivi des recommandations de l'instance compétente en matière d'hygiène de sécurité et de conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux.