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Article D412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.