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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité du militaire en mission ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ;
― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
― La Réunion : mois de décembre à février ;
― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.