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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire)


En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu'une indemnité forfaitaire d'hébergement selon les modalités précisées ci-après :

1. Une indemnité de repas est versée au militaire s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

2. Une indemnité d'hébergement est versée au militaire lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l'hébergement et du petit-déjeuner.

3. Une indemnité de petit-déjeuner peut être versée, sur décision de l'autorité ayant ordonné le déplacement, au militaire effectuant une mission par voie routière pendant la totalité de la période comprise entre 02h00 et 06h00 du matin et qui n'a pas bénéficié d'une prestation d'hébergement à titre gratuit ou onéreux. Cette indemnité, dont le montant est fixé à 5 euros, est exclusive de l'indemnité d'hébergement.