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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers)


Les candidats à un emploi de professeur du Conservatoire national des arts et métiers doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ;
2° Justifier, à la date de publication de la vacance de la chaire, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et les activités mentionnées au V du même article ;
3° Etre enseignant associé au sens du décret du 6 mars 1991 susvisé ;
4° Appartenir au corps des professeurs des universités ;
5° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
6° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.