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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers)


Un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque chaire de professeur du Conservatoire national des arts et métiers nouvellement créée ou déclarée vacante, par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement.
Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures. Il comprend douze membres, proposés par l'administrateur général, ainsi répartis :
1° Six membres internes à l'établissement :
a) Quatre professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
b) Deux professeurs des universités ou personnels assimilés ;
2° Six membres extérieurs à l'établissement :
a) Quatre représentants du secteur professionnel ou social concerné ;
b) Un professeur des universités représentatif du ou des champs scientifiques concernés ;
c) Un membre proposé par l'une des Académies de l'Institut de France.
La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les membres du comité de sélection sont proposés par l'administrateur général du conservatoire au conseil d'administration. Celui-ci, siégeant dans la formation mentionnée au deuxième alinéa, statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par l'administrateur général du conservatoire.
Sont considérées comme membres extérieurs à l'établissement les personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement.
Le conseil d'administration siégeant dans la formation mentionnée au deuxième alinéa désigne parmi les membres du comité de sélection ceux qui exerceront la fonction de président ainsi que celle de vice-président, appelé à le suppléer en cas d'absence.
La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.