Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers)


Le temps de travail de référence des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers correspond à celui défini par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat et comprend :
1° Le service d'enseignement, déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;
2° La participation aux missions énumérées aux 2° à 7° de l'article 2.
La répartition des obligations de service des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers entre ces différentes missions est arrêtée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, dans l'intérêt du service, après avis du conseil scientifique et du conseil des formations siégeant en formation commune et restreinte aux professeurs du conservatoire et aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Elle respecte les principes généraux de répartition des services entre les différentes missions des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers et aux professeurs des universités et personnels assimilés. Le conseil d'administration fixe dans ce cadre les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces missions ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.