Article R20-29-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-29-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les personnes coupables des infractions visées aux articles R. 20-29-7 et R. 20-29-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.