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Article R20-29-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-29-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.