Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement ;
2° Le fait de faire circuler un aéronef circulant sans personne à bord en l'absence de dispositif de signalement lumineux mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 ou en l'absence de dispositif de signalement lumineux en état de fonctionnement.
Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions mentionnées aux 1° et 2°, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.