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Article L254-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les conseils mentionnés aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :

1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.