Les modalités d'inscription sur les listes électorales sont déterminées par décision du président de l'Institut de recherche pour le développement.
I. - Sont électrices, à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral, dans les collèges électoraux de chaque commission de gestion de la recherche et de ses applications de l'IRD, les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Les personnels de l'IRD compétents dans le domaine d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications, dans les conditions suivantes :
a) Les personnels régis par le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
b) Les personnels fonctionnaires en détachement entrant ou sortant ;
c) Les agents recrutés par l'IRD en contrat à durée indéterminée justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
d) Les agents recrutés par l'IRD en contrat à durée déterminée de droit public ou relevant d'un statut de l'outre-mer français justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
e) Les personnels recrutés par l'IRD pour une durée déterminée sur le fondement de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34, ou dispositif similaire justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
f) Les personnels recrutés dans le cadre d'un service civique justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
2° Les personnels extérieurs à l'IRD et compétents dans le domaine d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications appartenant au conseil scientifique sortant ou aux instances d'évaluation sortantes de l'Institut.
II. - Ne sont pas électrices les personnes placées, à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral, dans l'une des positions ou l'un des congés suivants : disponibilité, hors cadres, congés sans rémunération, congé de fin d'activité.
Nul ne peut être inscrit simultanément au titre des collèges électoraux de plusieurs commissions scientifiques sectorielles ou de gestion de la recherche et de ses applications.
III. - La commission ad hoc instituée au III de l'article 4 de l'arrêté susvisé fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président statue sur les demandes d'inscription sur les listes électorales conformément aux modalités prévues au premier alinéa du présent article.