Dans chaque collège, les sièges à pourvoir mentionnés à l'article 1 sont attribués aux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés selon l'ordre de classement du procès-verbal défini à l'article 14 du présent arrêté. En cas d'égalité du nombre de voix entre plusieurs candidats, le siège à pourvoir est attribué par voie de tirage au sort.