Les modalités d'inscription sur les listes électorales sont déterminées par décision du président de l'Institut de recherche pour le développement.
I. - Sont électrices, à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral, dans les collèges électoraux de chaque commission scientifique sectorielle de l'IRD, les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° les personnels de l'IRD compétents dans le domaine d'une commission scientifique sectorielle dans les conditions suivantes :
a) Les personnels régis par le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
b) Les personnels fonctionnaires en détachement entrant ou sortant ;
c) Les agents recrutés par l'IRD en contrat à durée indéterminée justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
d) Les agents recrutés par l'IRD en contrat à durée déterminée de droit public ou relevant d'un statut de l'outre-mer français justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
e) Les personnels recrutés par l'IRD pour une durée déterminée sur le fondement de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations notamment son article 34 ou dispositif similaire justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
f) Les personnels recrutés dans le cadre d'un service civique justifiant de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral.
2° Les personnels extérieurs à l'Institut de recherche pour le développement et compétents dans le domaine d'une commission scientifique sectorielle ci-après désignés :
a) Les personnels appartenant au conseil scientifique sortant ou aux instances d'évaluation sortantes de l'Institut ;
b) Les personnels affectés dans une unité de recherche ou de service, propre ou mixte, internationale ou non de l'IRD ; les personnels affectés dans une équipe de recherche labellisée par l'IRD ; les personnels non fonctionnaires ou recrutés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée doivent justifier de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
c) Les personnels ayant une activité dans l'une des structures non visée à l'article 4-I 2° b ou l'un des outils structurants de l'IRD en matière de coopération à l'international dont la liste est fixée par décision du président de l'Institut de recherche pour le développement. Les personnels non fonctionnaires ou recrutés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée doivent justifier de douze mois de présence continue à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral ;
d) Les personnels appartenant à un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche français ou relevant d'un pays partenaire.
II. - Ne sont pas électrices les personnes placées, à la date du scrutin fixée par le calendrier électoral dans l'une des positions ou l'un des congés suivants : disponibilité, hors cadres, congés sans rémunération, congé de fin d'activité.
Nul ne peut être inscrit simultanément au titre des collèges électoraux de plusieurs commissions scientifiques sectorielles ou de gestion de la recherche et de ses applications.
III. - Il est institué une commission ad hoc qui a notamment pour mission de statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales conformément aux modalités prévues au premier alinéa du présent article.
Elle peut également être saisie par l'administration concernant tout rattachement à un collège électoral.
Elle est composée :
- de membres désignés par les présidents des commissions scientifiques sectorielles et commissions de gestion de la recherche et de ses applications sortantes de l'Institut à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par commission choisi parmi les membres élus ;
- d'un nombre égal de membres titulaires et suppléants nommés par le président de l'Institut de recherche pour le développement ;
- et du président de la commission nommé par le président de l'Institut. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage des voix.