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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires)


Les délibérations des membres, qui ont lieu hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne l'accompagnant ou l'assistant, sont couvertes par le secret et ne font pas l'objet d'un procès-verbal. Le rapporteur général et les rapporteurs concernés peuvent assister aux délibérations.
Au vu des observations écrites produites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du demandeur et des personnes entendues, le président fait voter les membres concernés.
Si ces derniers estiment que les informations dont ils disposent doivent être complétées ou précisées, le président peut décider d'ajourner l'examen du recours. L'ajournement du recours n'a pas pour effet de suspendre le délai à l'expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision.