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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires)


Lorsque le président de la commission de recours de l'invalidité donne son accord pour diligenter une nouvelle expertise médicale, les experts sont choisis parmi :


- les médecins mentionnés à l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; dans ce cas, le médecin désigné ne doit pas s'être prononcé, lors de l'instruction médico-administrative de la demande de pension formulée par le requérant, sur son droit éventuel à pension ;
- les médecins inscrits sur les tableaux établis par chaque président de cour administrative d'appel et mentionnés à l'article R. 221-9 du code de justice administrative.