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Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.

Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.

L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.