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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale)


Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exerçant leurs fonctions dans les services centraux et territoriaux relevant de son autorité est délégué au directeur général de la sécurité intérieure.
Ce directeur peut déléguer sa signature à son adjoint.