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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2019 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2019-2020)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2019 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2019-2020)


La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.