Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation susvisé, sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du deuxième groupe dans les conditions définies par le présent article.
En fonction du relevé de notes qui lui est remis après la délibération du jury sur les épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves du deuxième groupe correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves qu'il retient au titre des épreuves du deuxième groupe.
Lorsque le choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà présenté l'épreuve par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du deuxième groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves du deuxième groupe, passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordées au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve au titre du deuxième groupe par discipline, évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves que le candidat peut faire valoir au titre du deuxième groupe d'épreuves est limité à deux.