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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage)


Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation et qui y concourent soit seules soit avec d'autres personnes mentionnées aux mêmes dispositions, se voient accorder la certification de plein droit de leur service.
Elles doivent déposer une demande de certification relative à tout ou partie de leur activité auprès d'un organisme certificateur dans les conditions définies l'article 3, en justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant au service dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice doivent produire l'ordonnance du premier président de la cour d'appel prévue à l'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé les désignant ;
2° Les médiateurs de la consommation doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l'article 22-1A de la loi du 8 février 1995 susvisée.
La certification de plein droit est délivrée pour la seule activité au titre de laquelle le demandeur est inscrit sur l'une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Un certificat comprenant les mentions prévues à l'article 5 est délivré au demandeur pour la période au titre de laquelle il est inscrit sur l'une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Toute modification de la situation du demandeur et des personnes concourant au service susceptible de remettre en cause le droit à la certification de plein droit prévue à l'article 4-7 susmentionné doit être signalée à l'organisme certificateur sans délai. Cet organisme vérifie par ailleurs régulièrement si le demandeur, et le cas échéant, les personnes qui concourent au service en ligne, remplissent les conditions pour bénéficier de la certification de plein droit.
Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 susmentionné ne disposent plus de la qualité au titre de laquelle elles bénéficient de la certification de plein droit, l'organisme certificateur leur notifie la décision motivée de retrait de la certification. Cette décision porte mention de la voie de recours prévue à l'article 8.
Le renouvellement de la certification doit intervenir, à l'initiative du demandeur, avant l'échéance du certificat en cours de validité, sur production des justificatifs de sa situation.
Sans préjudice des vérifications opérées par l'organisme certificateur, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 susmentionné restent soumises aux dispositions conditionnant leur inscription sur les listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article et au contrôle de l'autorité chargée de veiller à leur respect.